D-2, r. 8 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie

Texte complet
7.09. Un salarié doit recevoir l’indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé.
Néanmoins, lorsque le congé annuel est fractionné conformément à l’article 7.07, l’indemnité correspondra à la fraction du congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 7.09; D. 1389-99, a. 8.